L.427-12

Remplace : alinéa 1er de l'article 67 bis-4 du code des douanes Voir : Article 67 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Dans le cadre d’une opération de surveillance mentionnée à l’article L. 427-10, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l’ensemble du territoire douanier, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret des objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.