L.427-24
Remplace : alinéa 32 de l'article 67 bis du code des douanes — Voir : Article 67 bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.
Contenu
Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de l’administration des douanes étrangers mentionnés à l’article L. 427-23 peuvent également participer, sous la direction d’agents de l’administration des douanes français, à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire douanier dans le cadre d’une procédure douanière nationale.