L.427-25

Remplace : alinéa 21 de l'article 67 bis du code des douanes Voir : Article 67 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

L’identité réelle des agents de l’administration des douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.