L.427-31

Remplace : alinéas 1, 2 et 3 de l'article 67 ter A du code des douanes Voir : Article 67 ter ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Avec l’accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d’une procédure douanière, la création d’une équipe commune d’enquête spéciale lorsqu’il y a lieu d’effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres Etats membres ou lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.