L.427-32

Remplace : alinéa 4 de l'article 67 ter A du code des douanes Voir : Article 67 ter ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

L’autorisation mentionnée à l’article L. 427-31 est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les actes de l’équipe commune d’enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l’article 706-76 du code de procédure pénale.