L.427-39

Remplace : alinéa 2 de l'article 465 du code des douanes Voir : Article 465 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes peuvent retenir temporairement l’argent liquide transporté par porteur ou faisant l’objet d’un envoi sans l’intervention d’un porteur, à destination ou en provenance de l’étranger, dans les conditions prévues au II de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier.