L.427-42

Remplace : alinéa 2 de l'article 67 ter B du code des douanes Voir : Article 67 ter ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Les agents de l’administration des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.