L.428-19
Remplace : alinéas 14, 15, 16 et 17 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales — Voir : Article L. 38 livret des procédures fiscales
Sources : LPF
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Contenu
La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée.
Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.