L.428-26
Remplace : alinéa 30 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales — Voir : Article L. 38 livret des procédures fiscales
Sources : LPF
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Contenu
Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Mention en est faite au procès-verbal.
Les agents habilités peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance.
Dans un délai de trente jours à compter de ce téléchargement, prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, les données se rapportant aux infractions recherchées sont saisies.
Les autres données sont détruites à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la saisie.
L’occupant des lieux ou son représentant est informé qu’il peut assister au téléchargement des données, qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de l’administration des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les modalités prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas de l’article 57-1 du même code.