L.428-28

Remplace : alinéas 35, 36 et 37 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales Voir : Article L. 38 livret des procédures fiscales

Sources : LPF

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Contenu

Pour l’application des dispositions de l’article L. 428-27, un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder aux pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités.

Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ou un agent de l’administration des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant.

En l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.