L.428-34
Remplace : alinéas 1 et 2 de l'article L. 103 B du livre des procédures fiscales — Voir : Article L. 103 B livret des procédures fiscales
Sources : LPF
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Contenu
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l’administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l’expertise est susceptible de les éclairer pour l’accomplissement de leurs missions.
Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.
Les personnes qualifiées effectuant des opérations d’expertise sont soumises au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.