L.428-40

Remplace : article L. 3515-2-2 du code de la santé publique

Sources : code général des impôts

Contenu

Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l’intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 3512-14-10 du code de la santé publique dans les conditions fixées, selon le cas, par les articles L. 428-4 ou L. 428-12.