L.431-1
Remplace : alinéa 1er et alinéa 2 1ère phrase de l'article 67 ter du code des douanes — Voir : Article 67 ter ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Les agents de l’administration des douanes peuvent consulter les traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l’article 31 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
A l’occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents de l’administration des douanes peuvent procéder, aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire, à la retenue provisoire des personnes qui font l’objet d’un signalement ou qui sont détentrices d’un objet signalé dans un des traitements mentionnés au premier alinéa.
Ils informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire.