L.431-5
Remplace : alinéa 1 de l'article 67-0 quater du code des douanes — Voir : Article 67-0 quater ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
En cas de constatation de la commission d’une infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents de l’administration des douanes peuvent procéder à l’interpellation de la personne soupçonnée en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent de l’administration des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.