L.432-4
Remplace : article 323-4 du code des douanes / alinéa 3 de l'article 323-3 du code des douanes — Voir : Article 323-4 ancien code des douanes · Article 323-3 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.
Contenu
La retenue douanière s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
Lorsque la mesure est exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l’infraction a été constatée, ce dernier en est informé.