L.432-23

Remplace : alinéas 16 et 17 de l'article 323-11 du code des douanes Voir : Article 323-11 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

La destruction des objets saisis n’intervient que lorsque la décision de non-restitution est devenue définitive, au sens du présent article.

Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l’Etat, sous réserve du droit des tiers.

Il en va de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une mise en demeure adressée à son domicile.