L.442-1
Remplace : alinéa 2 de l'article 323 du code des douanes — Voir : Article 323 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Lorsqu’ils constatent une infraction, les agents de l’administration des douanes peuvent saisir tous objets passibles de confiscation, retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités prévues par le présent code.