L.442-6

Remplace : alinéa 3 de l'article 323-12 du code des douanes Voir : Article 323-12 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.