L.442-7
Remplace : article L. 835-2 du code de commerce
Sources : code général des impôts
Contenu
Sans préjudice des sanctions applicables, est saisi :
1° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine à tous autres titres non légaux destiné à la consommation sur le territoire défini à l’article L. 831-2 du code de commerce ;
2° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l’article L. 833-6 du code de commerce est reconnue ;
3° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine achevé en possession de l’une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l’article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code, sauf dans les situations suivantes :
Les échéances prévues au deuxième alinéa de l’article L. 834-3 du code de commerce sont respectées ;
Il est identifié en application du 3° de l’article L. 834-7 du code de commerce ;
Il est revêtu de l’empreinte du poinçon du fabricant ;
4° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l’article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code ;
5° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine qui n’est pas enregistré au registre prévu à l’article L. 834-6 du code de commerce ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l’article L. 834-7 du même code ;
6° L’ouvrage revêtu de l’une des empreintes mentionnées à l’article L. 834-8 du code de commerce ;
7° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 428-4, L. 428-6 et L. 428-14 à L. 428-33 du présent code.