L.442-7

Remplace : article L. 835-2 du code de commerce

Sources : code général des impôts

Contenu

Sans préjudice des sanctions applicables, est saisi :

1° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine à tous autres titres non légaux destiné à la consommation sur le territoire défini à l’article L. 831-2 du code de commerce ;

2° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine pour lequel la fraude mentionnée à l’article L. 833-6 du code de commerce est reconnue ;

3° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine achevé en possession de l’une des personnes mentionnées au 1° ou au 7° de l’article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code, sauf dans les situations suivantes :

Les échéances prévues au deuxième alinéa de l’article L. 834-3 du code de commerce sont respectées ;

Il est identifié en application du 3° de l’article L. 834-7 du code de commerce ;

Il est revêtu de l’empreinte du poinçon du fabricant ;

4° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine trouvé chez les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l’article L. 834-1 du code de commerce sans être insculpé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 833-1, L. 833-2, L. 833-7 et L. 833-8 du même code ;

5° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine qui n’est pas enregistré au registre prévu à l’article L. 834-6 du code de commerce ou qui est fabriqué en infraction aux obligations prévues à l’article L. 834-7 du même code ;

6° L’ouvrage revêtu de l’une des empreintes mentionnées à l’article L. 834-8 du code de commerce ;

7° L’ouvrage d’or, d’argent ou de platine dont la saisie est prévue dans les conditions fixées aux articles L. 428-4, L. 428-6 et L. 428-14 à L. 428-33 du présent code.