L.443-9
Remplace : article L. 212 A du livre des procédures fiscales — Voir : Article L. 212 A livret des procédures fiscales
Sources : LPF
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Contenu
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont rédigés par les seuls agents de l’administration ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l’infraction.
Ces agents sont commissionnés et assermentés.