L.443-14

Remplace : article L. 224 du livre des procédures fiscales Voir : Article L. 224 livret des procédures fiscales

Sources : LPF

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Contenu

Lorsque la constatation de l’infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l’article L. 443-13 :

1° La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

2° La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;

3° La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ;

4° Le nom, la qualité et l’adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l’administration ces objets ou marchandises à l’endroit où ils sont conservés ;

5° L’engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d’en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n’a pas été versé ;

6° La saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l’amende encourue.