L.443-16

Remplace : article R*. 226-2 du livre des procédures fiscales Voir : Article R* 226-2 livret des procédures fiscales

Sources : LPF

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes, ceux de l’administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions en matière de relations financières avec l’étranger.