L.452-5
Remplace : ecqc. la saisie de l'article 19-4 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Sources : code général des impôts
Contenu
Au cours de la période mentionnée à l’article L. 452-3, lorsque les conditions de l’opération d’importation ou d’exportation ne paraissent obéir à d’autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, les agents de l’administration des douanes peuvent saisir les substances non classifiées dans les conditions prévues à l’article L. 442-1.