L.513-3
Remplace : alinéa 2 ecqc. la contrebande de l'article 414 du code des douanes — Voir : Article 414 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
La contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix fois la valeur de l’objet de fraude.