L.513-3

Remplace : alinéa 2 ecqc. la contrebande de l'article 414 du code des douanes Voir : Article 414 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

La contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix fois la valeur de l’objet de fraude.