L.514-6
Remplace : article 435 du code des douanes — Voir : Article 435 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises substituées ou ayant fait l’objet d’une tentative de substitution mentionnées au 3° de l’article L. 512-2, au 4° de l’article L. 512-4 et au 2° de l’article L. 512-7.