L.522-1
Remplace : article 395 du code des douanes — Voir : Article 395 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
La personne ayant procédé à l’une des déclarations prévues aux articles 127, 130, 145, 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l’Union est responsable des omissions, inexactitudes et irrégularités relevées dans cette déclaration, sans préjudice de son recours contre son commettant.
Lorsque la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent a été rédigée conformément aux instructions du commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.