L.531-4

Remplace : alinéa 2 de l'article 1791 bis du code général des impôts Voir : Article 1791 bis code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Lorsqu’une personne qui a conclu une transaction ou qui a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive pour les infractions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-3 commet une nouvelle infraction prévue par ces mêmes articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation, le montant maximal de la pénalité prévue au 2° de l’article L. 531-1 est doublé.