L.531-5

Remplace : alinéa 4 de l'article 1791 du code général des impôts / article 1804 A du code général des impôts Voir : Article 1791 code général des impôts · Article 1804 A code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Lorsque la personne poursuivie pour une infraction commise en matière de contributions indirectes n’a jamais fait l’objet d’une transaction ou d’une condamnation définitive, la juridiction saisie peut, dans les conditions prévues aux articles 132-29 et 132-34 du code pénal et sauf si l’infraction est également punie d’une peine d’emprisonnement, décider qu’il sera sursis à l’exécution de la pénalité prévue au 2° de l’article L. 531-1 pour la partie excédant le montant des prélèvements éludés ou compromis, sans préjudice des dispositions du 5° de l’article L. 521-1.