L.531-7
Remplace : alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1798 bis du code général des impôts — Voir : Article 1798 bis code général des impôts
Sources : code général des impôts
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Contenu
Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières prévue au 6° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est punie d’une amende de 15 euros, sans pouvoir excéder la somme de 3 000 euros.