L.532-2

Remplace : alinéa 1er, ecqc. la confiscation, de l'article 1800 du code général des impôts Voir : Article 1800 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

La juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, substituer à la confiscation le paiement d’une somme dont elle détermine le montant et qui ne peut excéder la valeur de l’objet de l’infraction.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, elle prononce la confiscation des biens et objets dont la détention est illicite.