L.533-2

Remplace : alinéa 1er de l'article 1825 du code général des impôts Voir : Article 1825 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

La responsabilité pénale du propriétaire, du dépositaire ou du détenteur de la marchandise qui est l’objet de l’infraction n’est pas engagée lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

1° Il rapporte la preuve que, bien qu’ayant rempli son devoir de surveillance, il a été victime d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance ;

2° Par une désignation exacte de l’auteur, il met l’administration en mesure d’exercer des poursuites contre le véritable auteur de l’infraction ;

3° L’auteur de l’infraction est découvert.