L.552-6
Remplace : ecqc. la sanction de l'article 15 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes — Voir : Article 15 code général des impôts
Sources : code général des impôts
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Contenu
Le manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 242-1 est puni, en fonction de sa gravité :
1° D’un avertissement ;
2° D’un blâme ;
3° D’une interdiction d’effectuer certaines opérations et de toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ;
4° D’une suspension temporaire de l’agrément pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En cas de réitération du manquement, la personne concernée encourt également le retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 243-1 et une amende administrative d’un montant maximum de 200 000 euros.