L.552-6

Remplace : ecqc. la sanction de l'article 15 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Voir : Article 15 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Le manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 242-1 est puni, en fonction de sa gravité :

1° D’un avertissement ;

2° D’un blâme ;

3° D’une interdiction d’effectuer certaines opérations et de toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ;

4° D’une suspension temporaire de l’agrément pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

En cas de réitération du manquement, la personne concernée encourt également le retrait de l’agrément mentionné à l’article L. 243-1 et une amende administrative d’un montant maximum de 200 000 euros.