L.611-1

Remplace : alinéa 1er de l'article 343 du code des douanes / alinéa 2 de l'article 343 du code des douanes Voir : Article 343 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

L’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public.

L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’administration des douanes. Le ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.