L.631-6

Remplace : première phrase de l’alinéa 4 de l'article 389 du code des douanes / deuxième phrase de l’alinéa 4 de l'article 389 du code des douanes Voir : Article 389 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

En cas de vente aux enchères en application de l’article L. 631-4, le produit de la vente est consigné par le comptable public.

Lorsque les biens saisis ont été vendus en application de l’article L. 631-4 mais que leur confiscation n’est pas prononcée, le produit de la vente est restitué à leur propriétaire.