L.631-8

Remplace : alinéa 5 de l'article 389 du code des douanes Voir : Article 389 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsque les biens saisis ont été mis à la disposition de l’administration à titre gratuit en application de l’article L. 631-4 et qu’intervient un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe ou que leur confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile obtient la restitution des biens, assortie, s’il y a lieu, d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage des biens.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, les biens deviennent propriété de l’Etat.