L.631-10

Remplace : alinéa 3 de l'article 389 du code des douanes Voir : Article 389 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

L’ordonnance mentionnée à l’article L. 631-9 est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu.

Elle peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Cet appel est suspensif.