L.632-3
Remplace : article L. 243 du livre des procédures fiscales — Voir : Article L. 243 livret des procédures fiscales
Sources : LPF
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Contenu
L’administration peut demander à la juridiction, sur simple requête, de prononcer la confiscation des marchandises saisies sur des personnes qui n’ont pas pu être identifiées ou qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison de la faible importance de la fraude.