L.633-2

Remplace : alinéa 1er, ecqc. les conditions, de l'article 390 du code des douanes / alinéa 2 de l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction Voir : Article 390 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Pour l’accomplissement de ses missions, l’administration peut faire usage des objets ou des marchandises abandonnés par transaction ou ayant fait l’objet d’une confiscation prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ou rendu par défaut et ordonnant l’exécution provisoire.