L.633-5
Remplace : alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction — Voir : Article 5 code général des impôts
Sources : code général des impôts
Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.
Contenu
A défaut de paiement comptant par le plus offrant et dernier enchérisseur lors d’une vente aux enchères des objets ou marchandises mentionnés à l’article L. 633-4, ces derniers sont remis en vente sur réitération des enchères.