L.633-5

Remplace : alinéa 2 de l'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction Voir : Article 5 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

A défaut de paiement comptant par le plus offrant et dernier enchérisseur lors d’une vente aux enchères des objets ou marchandises mentionnés à l’article L. 633-4, ces derniers sont remis en vente sur réitération des enchères.