L.633-6

Remplace : alinéa 3 de l'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction Voir : Article 5 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Les objets ou marchandises mentionnés à l’article L. 633-4, qui ont été adjugés et payés mais dont l’acquéreur n’a pas procédé à l’enlèvement dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée par l’administration à son dernier domicile connu, sont placés en dépôt d’office dans les conditions prévues aux articles L. 234-1 à L. 234-9.