L.633-7

Remplace : alinéa 1er de l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction / alinéa 1er de l'article 5 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction Voir : Article 6 code général des impôts · Article 5 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

A défaut d’offres ou d’enchères suffisantes, l’administration peut procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés à l’article L. 633-4 à des personnes morales exerçant une mission de service public.