L.633-8

Remplace : alinéa 1er de l'article 7 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction Voir : Article 7 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Les biens mentionnés à l’article L. 633-4 ou L. 633-7 sont vendus libres de tous droits et taxes perçus par l’administration.