L.633-13
Remplace : alinéas 28 et 29 de l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction — Voir : Article 6 code général des impôts
Sources : code général des impôts
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Contenu
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 633-4, l’administration peut céder gratuitement aux titulaires de droits faisant l’objet d’une protection au titre du code de la propriété intellectuelle ou du droit de l’Union européenne, ou aux musées gérés par des associations représentant les titulaires de droits, à des fins de sensibilisation, de formation ou d’éducation sur la contrefaçon, les biens dont le caractère contrefaisant a été reconnu par une décision passée en force de chose jugée ou soupçonnés d’être contrefaisants et abandonnés.
Les titulaires de droits ou les musées des associations représentant les titulaires de droits souscrivent un engagement portant interdiction de transférer la propriété ou de conférer la jouissance des objets cédés à une tierce personne.