L.643-2

Remplace : alinéa 2 de l'article 67 D-7 du code des douanes Voir : Article 67 D ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsqu’il apparaît que, malgré la demande mentionnée à l’article L. 643-1 et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l’article L. 642-1 n’ont pas été rendus inaccessibles, les agents de l’administration des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d’un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d’enregistrement de domaines ou d’un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d’utilisateur ou d’annonceur auprès d’une personne fournissant un service intermédiaire.