L.643-4

Remplace : article 67 D-9 du code des douanes Voir : Article 67 D ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsque les agents de l’administration des douanes mentionnés à l’article L. 642-1 constatent le non-respect des mesures ordonnées en application des dispositions de l’article L. 643-1, lorsqu’elles visent une personne fournissant un service intermédiaire, ils peuvent demander à la juridiction saisie en application des dispositions de l’article L. 643-2 de prononcer une astreinte afin de garantir l’exécution de la décision.

Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l’intermédiaire mis en cause, sans pouvoir excéder 250 000 euros.

La juridiction qui a prononcé l’astreinte est compétente pour la liquider.

Elle peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise.