L.752-5
Remplace : alinéa 1er, ecqc. Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article 23 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
Sources : code général des impôts
Contenu
Les personnes mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les îles Wallis et Futuna, des substances de catégorie 1 ou 2 au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et de l’annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers doivent détenir et pouvoir présenter à l’administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire précise l’usage des substances.