L.772-8

Remplace : ecqc. la Polynésie française de l'article 21 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d’être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Sources : code général des impôts

Contenu

En Nouvelle-Calédonie, les substances de catégorie 1 ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées.

Les substances mentionnées au premier alinéa ne peuvent être échangées qu’entre personnes agréées.

Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d’Etat.