A.451-1

Remplace : article 1 de l'arrêté du 8 janvier 1999 relatif à la conservation et à l'analyse des échantillons prélevés lors du contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

Sources : code général des impôts

Contenu

Les échantillons prélevés en application des dispositions des articles R. 451-10 et R. 451-12 peuvent être conservés par l’administration des douanes quel que soit le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs.