R.221-1

Remplace : alinéa 9 sauf la dernière phrase de l'article 3 de l'arrêté du 16 mai 1994 fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu’elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises

Sources : code général des impôts

Contenu

A l’exception des déclarations présentées à l’importation qui peuvent être établies dans une autre langue officielle de l’Union, les déclarations prévues par le code des douanes de l’Union et ses règlements d’exécution et délégué sont établies en langue française.

L’administration des douanes peut demander au déclarant de procéder à la traduction des déclarations.