R.221-2

Remplace : dernière phrase de l’alinéa 9 de l'article 3 de l'arrêté du 16 mai 1994 fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu’elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises

Sources : code général des impôts

Contenu

La traduction mentionnée à l’article R. 221-1 se substitue aux mentions de la déclaration.